J.O. 8 du 10 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-30 du 9 janvier 2004 pris pour l'application de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques


NOR : INTA0300303D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment le I (7°) de son article 3 ;

Vu la loi no 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques ;

Vu la loi no 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs ;

Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le décret no 99-239 du 24 mars 1999 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et concernant les attributions des préfets de région ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE IV (PARTIE RÉGLEMENTAIRE) DU CODE ÉLECTORAL ET RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX


Article 1


Le code électoral (partie Réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2


Le second alinéa de l'article R. 183 est complété par les mots suivants : « et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale. ».

Article 3


L'article R. 184 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 184. - L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.

Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections départementales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l'ordre de présentation. »

Article 4


L'article R. 186 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 186. - Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 184. »


TITRE II


DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 79-160 DU 28 FÉVRIER 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN


Article 5


Le décret no 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est modifié conformément aux articles 6 à 14 du présent décret.

Article 6


Dans le premier alinéa de l'article 3, les mots : « lundi qui suit la publication du décret portant convocation des électeurs » sont remplacés par les mots : « quatrième lundi précédant le jour du scrutin ».

Le dernier alinéa du même article est abrogé.

Article 7


L'article 4 est abrogé.

Article 8


Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les listes de candidats par circonscription et dans l'ordre de leur dépôt font l'objet d'une publication au Journal officiel, au plus tard le deuxième dimanche qui précède le jour du scrutin. »

Article 9


A l'article 6, les mots : « au fur et à mesure des publications au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « dans l'ordre de leur publication au Journal officiel ».

Article 10


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, la circonscription dans laquelle celle-ci se présente et les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation, tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 5. »

Article 11


L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - En vue de la répartition prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat désigne un seul parti ou groupement. La liste des partis et groupements ainsi désignés est transmise au Conseil supérieur de l'audiovisuel par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le cinquième lundi précédant le jour du scrutin.

La demande d'utilisation des émissions du service public de la communication audiovisuelle déposée, en application du cinquième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, au ministère de l'intérieur par les partis et groupements politiques doit préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse électronique du parti ou du groupement ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci au titre de la demande.

La liste des partis et groupements définitivement admis à utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur, qui la transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et avise les partis et groupements ayant formulé une demande de la suite qui lui a été réservée.

Les demandes formulées au titre du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée par les partis ou groupements en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le troisième samedi précédant le jour du scrutin à douze heures. »

Article 12


Dans l'article 9, les mots : « la Haute Autorité de la communication audiovisuelle prévue à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Article 13


Dans l'article 10, les mots : « la Haute Autorité de la communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Article 14


Les articles 17 et 18 sont abrogés.


TITRE III


DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 99-239 DU 24 MARS 1999 PRIS POUR L'APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 2 DU DÉCRET N° 97-34 DU 15 JANVIER 1997 RELATIF À LA DÉCONCENTRATION DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES


Article 15


Le décret no 99-239 du 24 mars 1999 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est ainsi modifié :

I. - L'article 2 devient l'article 3.

II. - Un nouvel article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les préfets de région ci-après désignés procèdent au remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen ainsi qu'au remboursement de leurs dépenses de propagande officielle :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 8 du 10/01/2004 page 833 à 834



TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 16


L'intitulé du titre III bis du livre II du code électoral est ainsi rédigé :

« Désignation des délégués à l'Assemblée de Corse. »

Article 17


Le premier alinéa de l'article R. 169 du code électoral est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après. »

Article 18


Indépendamment de leur application à Mayotte en vertu de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 19


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin